Máté Paksy
Ethos, pathos, logos et la
constitution européenne. A propos de Joseph Weiler*
[1.] A l’orée de l’élargissement les querelles de l’opinion culminent autour de les questions rélatives á « la constitution européenne ». Ayant de la « fièvre constitutionnelle » les auteurs diverses ont déjà transformés le lexique traditionel du droit constitutionnel européen à un « Babel conceptuel »[1]. Cependant dans la folie de la guerre « les mots perdent leur sens »[2]. Dans telle situation la tâche de la philosophie du droit est donc evidente: séparer bien les diverses niveaux de la discours et établir un vocabulaire clair afin de donner une vision plus plausible d’une « paix perpétuelle ».
[2.] Il est bien connu comment Joseph Weiler, un des meilleurs professeurs a contribué au discours sur la
constitution eurpéenne. Toutefois il semble que ses arguments
« antifédéralists » manquent la force persuasive. Le but de notre
exposé est d’une part les critiquer et d’autre part proposer une autre
modèle. Pour accomplir cette derniére tâche, nous allons utiliser la
distinction fameuse d’Aristote entre èthos, pathos et logos en les confrontant et/ou idéntifiant
avec la télos, demos et nomos. Nous entendons èthos
« les ensembles des virtus civiques d’audience et d’orateur dans une
société éthico-politique », pathos « les arguments éthiques
raisonnables de la démocratie dans l’espace de persuasion » et logos
« les normes elle-mêmes comme faits »[3].
[3.] Comme
point de départ, Weiler distingue entre « fédéralisme » et
« Etat fédéral »: le premier est une « doctrine », le
deuxième est sa « réalisation particulière ». Selon ce
schème, l’UE n’est pas un « Etat fédéral », dit-il, car
celui suppose une « constitution » et parmis d’autres, un
« pouvoir constituant homogène ». Néanmoins il existe bien un
« fédéralisme sui generis européen », malgré le manque des
facteurs décisifs évoqué. Et, dans un sens particulier, il estime qu’on peut
déjà parler de la constitution européenne, bien que l’UE ne soit
pas d’un Etat fédéral, car le principe de la tolérance la remplace. Il ajoute,
qu’après avoir réalisé les reformes institutionnelles nécessaires, tout
sera belle et bien, l’Europe devra continuer à suivre un sentier battu,
son Sonderweg, sans soucis.
[4.] On
verra un jour que l’idée d’un « constitutionalisme européen sans
constitution » sera un Sonderweg ou plutôt Holzweg [4].
Du point de vue théorique le doute sera formulé à trois niveaux. Tout
d’abord certaines questions sont à poser immédiatement: comment peut-on
imaginer une doctrine « fédéraliste » ou
« constitutionaliste » quelconque sans liaison avec « l’Etat
(fédéral) » ou la « constitution », et pourquoi est-ce
l’objectif [telos] de l’UE? Ensuite, si c’était vrai que l’Etat
fédéral européen et sa constitution sont impossibles, puisqu’il n’existe pas
encore de « pouvoir constituant européen » [demos], est-il
plausible de penser que « le principe de tolérance » peut se
substituer à cette « constitution »? Enfin, si on décrit l’UE
en tant qu’un système juridique, comment peut-on créer le rattachement
de ce principe au système juridique [nomos] européen?
[5.] Les doctrines fédéralistes sont véritablement des théories morales ou politiques [èthos], et châque suppose nécessairement une vision sur l’Etat fédéral et la constitution comme sujet et un objectif [telos]. Le raisonnement de l’absence du pouvoir constituant homogène [demos], cache véritablement le fait que les institutions européennes manquent maintenant de légitimité. Il semble plus fécond de proposer une théorie constructiviste de la démocratie, dans laquelle le pouvoir constituant est une argument raisonnable [pathos]. Si on décrit l’UE en tant qu’ordre juridique et ses normes comme faits [logos], il est mieux de mettre l’accent sur la justification d’une Cour constitutionnelle européenne (qui donne la signification aux textes par l’interprétation) que la recherche des principes quelconques.
[6.] Il existe donc une « ressemblance de la famille » entre les différentes doctrines constitutionnalistes. On trouve l’exigence commune dans le fait que toutes se basent sur une théorie de la constitution et de l’Etat, malgré qu’elles emploient « conceptions » diverses du « concept » de la constitution et de l’Etat [5]. Le soi-disant constitutionnalisme ou fédéralisme européen implique un « concept » de constitution et de l’Etat fédéral, même s’il peut-être, tels « concepts » ne ratache que par exemple à un Etat fédéral manifesté « historiquement » par une « constitution implicite » [6]. En ce qui concerne la thèse anti-fédéraliste du Weiler, selon laquelle « le choix prophétique » a déjà eu lieu en Europe de ne pas établir un Etat fédéral comme « conception », n’est parfaitement vérifiée ni par le discours juridique (par les « interprétations authentiques »), ni par le discours scientifique (par les « interprétations scientifiques »)[7].
[7.] En revanche, dans les deux autres niveaux de discours, de l’éthique et de la politique – dans le premier desquels les critères sont cristallisés, et le deuxième qui se porte le débat autour de la décision elle même – les participants désignent des « silhouettes » de l’èthos d’une Europe commune. Les deux débats parallèles déterminent la résolution du problème de demos comme une justification rationnelle de l’autorité, le pathos. Mais après avoir créée la Constitution, la résultat ne sera qu’un texte juridique, un fait, une pièce du logos.
[8.] Mais quelle autorité doit être établi pour interpréter cet fait, la Constitution? Pour répondre à cette question, il semble délicat de distinguer entre deux fonctions d’un Hüter der Verfassung: d’une part la fonction classique dans un Etat fédéral est d’être gardienne de la structure des compétences fédérales et d’autre part de sauvegarder des droits de l’homme. Sans doute, il n’y a pas d’objection significative en ce qui concerne la première fonction qui consiste à réaffirmer la séparation des pouvoirs, équilibrer les compétences des institutions européennes, mettre en ordre la hiérarchie des autorités, en bref, clarifier la structure de l’UE. Ce qui est plus problématique, c’est la fonction de sauvegarder les droits de l’hommes. C’est parce que le Préambule de la constitution future doit nécessairement renvoyer á l’unité des droits de l’homme tels qu’il sont interprétés par la Cour de Strasbourg et les Cours Constitutionnelles nationales.
[9.] Tout implique une méchanisme compléxe de
la délibération de la Cour constitutionnel européenne. La jurisprudence devra
être mise en place selon les principes du « maximin »[8]
et de la « subsidiarité »[9].
Le premier est le contrôle qui soutient la protection des droits de l’homme au
niveau minimum, c’est-à-dire si une Cour constitutionnelle nationnale ne
touche pas le degré minimum – cette limite est désignée par la jurisprudence de
Strasbourg – la décision de la Cour européenne peut réviser sa jurisprudence
initiale. Selon le principe de « subsidiarité », la Cour va laisser
la liberté aux Cours constitutionnelles nationales au délà de cette
mésure.
[10.] Hic et nunc l’UE n’est pas un Etat fédéral [10]. L’actuelle controverse culmine donc
autour du telos: dans l’avenir l’UE devrait devenir à un
Etat fédéral ou non. Sur ce point Weiler est clair: « [á] l’origine,
l’Europe a fait le choix prophétique et opportun de rejeter le modèle de
l’Etat fédéral ». Il ajoute que « l’union des nations d’Europe est
clairement posée dès la première ligne du Préambule du
Traité de Rome, considérée comme l’affirmation la plus fondamentale de son
ambition politique (ou télos): "[…] établire les fondements d’une union
sans cesse plus étroite entre les peuples européens". » {p. 156.} On peut traiter
ce « choix prophétique » sur le telos dans ses aspects
juridiques et historiques. Dans le premier, il y un désaccord avec Weiler, dans
la mesure où la jurisprudence et les textes juridiques ne signifient ni que l’UE est déjà ni qu’elle sera nécessairement un Etat
Fédéral un jour [11]. Ensuite, concernant l’aspect
historique, nous soulignons avec H.-J. Blanke que la
définition précise du « but final » de l’UE est une
« prédétermination »[12].
[11.] La source de cette discours confuse est
qu’en réalité un Etat fédéral n’est jamais né ex nihilo. On trouve
toujours certains rapports « préexistants » avant la
« fondation » d’une Etat. Contrairement aux
thèses « téléologiques-historicistes » il faut souligner la nécessité d’une
décision politique afin de constituer un Etat, soutenu par les arguments
éthiquo-politiques [ethos] pour mettre évident la tournant qualitatif de
la communauté de société à un Etat. Et rien n’empêche donc
d’accepter qu’à partir du Traité du Rome jusqu’au maintenant l’UE
reste dans un stade « pré-étatique ». Une doctrine
« fédéraliste » européenne ne soit qu’une théorie éthiquo-politique
qui propose des critères pour dépasser cet
« inter-se-status » dans une mesure « imaginaire »
entre les pôles extrêmes de la fédération et confédération [13].
[12.] Un
obstacle dramatique à la formation d’un « Etat européen » et
à sa constitution est incontestablement l’absence un « demos
constitutionneleuropéen ». D’après Weiler le constitutionalisme
« européen » n’a jamais produit une homogénéité minimum du « demos
constitutionnel », qui est nécessaire à la « légitimité
empirique » et « l’autorité formelle » à une constitution
européenne : « le cadre fédéral présuppose l’existence d’un demos
constitutionnel c’est-à-dire un pouvoir constituant unique, dont
découlent la souveraineté et l’autorité suprême consacrées par les
dispositions de la fédération ». {p. 154.} Une théorie du droit
rigoureusement descriptive n’a rien à dire à propos de ce
problème. Elle simplement constate que l’UE en tant que
système juridique est largement effectif. A cette égard, le
problème du demos implique une réponse préscriptive proposée par
la philosophie politique. L’argument du Weiler possède donc d’une
incohérence interne lorsqu’il décrit l’absence d’une homogénéité minimum du demos,
et en même temps, il propose le « principe du tolérance » en
tant que principe largement accepté par les européens.
[13.] Le
défi du demos ou du pouvoir constituant est également celui de la
citoyenneté, de l’identité commune, en bref de la démocratie [14].
Formulant la thèse de manière brutale, on pourrait dire que l’UE
est une société antidémocratique, étant donné qu’il n’existe pas une société
européenne où le demos serait constitué des citoyens européens.
Mais avant tout, il convient de distinguer entre ethnos (ou la nation)
d’un coté, et le demos ou la société civil (ou corps politique) d’autre [15].
Les membres eux-même de l’UE sont dans la deuxième
catégorie. Cependant l’UE dans sa forme éventuelle n’est qu’un ensemble
des sous-groupes du premier. Or il faut également ajouter qu’il existe un
élément commun aux deux notions, le concept de l’homme: il est un individu en
tant que un membre d’un ethnos (nation) et en même temps il est
une personne en tant qu’un membre de demos (société) [16].
[14.] On
dit parfois que dans l’état « post-national » de l’UE
« l’ethnos des compatriotes » et « le demos des
citoyens » coexistent[17]
mais en vérité le demos n’est qu’un pathos du discours sur la démocratie
européenne, parce que la « création d’une citoyenneté et identité
européenne » ne sera possible que par une fondation d’une « société
européenne ». La condition sine qua non de ce processus politique
est l’existence d’un débat dans l’espace publique européen dans lequel il
faudra clarifier la réponse à question démocratique « comment
pouvons nous vivre ensemble »[18].
La tâche de la philosophe est donc de proposer les méta-critères d’une
délibération démocratique. La condition per quam est une décision
politique sur la nécessité de passage historique de ethnos à demos
en Europe.
[15.] Si on n’accepte ni qu’une auto-proclamation des révolutionnaires (Sièyes) ni des principes « désontologisés » déterminés par la rationalité (Rawls) sont susceptibles de résoudre le problème du demos, il est plus judicieux d’accepter un « concept » dual de la Constitution. D’une part elle sera « matérielle », une « décision d’ensemble sur le type de l’unité politique » [19], qui sera légitimée par la « volonté générale des européens ». D’autre part elle sera « formelle » dans la mesure où sa légalité dépendra de sa conformité à l’acquis communautaire en vigueur, principalement avec les traités fondateurs et les conventions des droits de l’hommes. Selon le modèle, la constitution doit s’établir en deux étapes : après avoir fait la « décision concrète » du pouvoir constituant dans un premier temps sur la dépassement de l’état pré-étatique, une autre référandum tramsforme cette décison politique á une prescription juridique-constituionnel, composé par les « concepts juridiques » neutralistrices.
[16.] Paradoxalement
le résultat de ce « processus dans deux étapes » ne sera qu’un
pièce de logos, un texte, un fait. Dans la culture
constitutionnelle européenne, il n’y a rien qui empêche que la
première décision qui « neutralise » la notion politique du
pouvoir constituant, établisse également une autorité, une Cour
constitutionnelle européenne, laquelle est le « co-auteur » de la
constitution [20].
[17.] Rétournant
á Weiler on constate que sa description sur « l’architecture
institutionnelle » européenne se base sur une contradiction. En théorie
les « dispositions institutionnelles européennes » (le triangle du
Conseil, Commission et Parlement) possèdent les caractères
« supranationales » et « fédératives », en réalité
« l’Europe institutionnelle est plus proche d’une confédération que d’une
fédération ». Pour le démontrer, il utilise le modèle d’une
hiérarchie comme mesure. Selon lui il existe une hiérarchie entre les normes,
entre les autorités et entre les « pouvoir réels ». Il constate que
«la discipline constitutionnelle que l’Europe impose à ses acteurs
institutionnels […] est pratiquement identique à celle des Etats
fédéraux avancés ». Le Sonderweg de l’Europe donc combine le
confédéralisme par ses institutions avec le fédéralisme par ses ajustements
juridiques. Dans ce contexte il y a plusieurs facteurs qui sont suceptibles de
justifier la nécessité d’une constitution (formelle). Le plus important est le
facteur selon lequel l’ordre normatif doit être légitim et fermé [21].
Néanmoins Weiler n’admet pas qu’il est nécessaire d’établir une constitution.
Pour ce qui concerne la légitimité (les valeurs communnes dans la constitution
comme fondement éthique) notre auteur est clair: étant donné la diversité
culturelle en Europe, le principe de tolérance peut apporter une réponse
à la question: « pourquoi je dois obéir à la
Constitution? ». Regardant le deuxième, il souligne plutôt la
nécessité des réformes institutionnelles au lieu de poursuivre la quête
de la constitution, ou du « Graal européenne » {pp.
152 à 157., p. 159, pp. 160 et s., les citations dans les pp. 154. et
157.}.
Alors que l’argument du Weiler est dans une certaine mesure convaincant, du
point de vue méthodologique il reste néanmoins un peu confus.
[18.] En
réalité, pour la question « pourquoi faut-il obéir à la
constitution » la science du droit n’a rien à répondre. Il constate
seulement que les normes juridiques sont valides parce qu’elles sont
effectives. Par ailleurs, c’est vrai que l’UE en tant qu’une entité
quasi- ou pré-étatique, est entre « fédération » et
« confédération » du point du vue de la théorie de l’Etat. Néanmoins
la théorie de l’Etat n’est qu’une métathéorie descriptive, autrement dit,
« un ensemble des concepts de l’Etat » [22].
Les doctrines « fédéralistes » ou « confédéralistes » ne
sont pas descriptions, mais propositions qui se fondent sur certaines idées
politique et morales. Du point de vue strictement juridique, on peut constater
que l’UE n’est ni une fédération, ni une confédération, mais elle est un
système juridique complexe et effective, un ensemble de normes
juridiques, faits sociaux – sans une norme fondamentale.
[19.] Weiler
a parfaitement raison dans le constat que ce système juridique ressemble
un peu aux systèmes juridiques fédéraux et un peu confédéraux, mais
cette ressemblance n’est pas suffisante pour démontrer que le système
juridique européen est une réalisation de telle ou telle doctrine sui generis
européenne confédéraliste, car l’UE en tant que complexe des normes
n’est pas susceptible d’un tel type de spéculation, s’il nous restons
rigoureusement dans le terrain de la théorie du droit.
[20.] La
plausibilité et universalité de ce principe du « tolérance » est bien
discutable en soi. Comme W. Kymlicka démontre, citant
l’exemple de « système du millet » de l’Empire Ottoman, dans
certain formes cet principe peut exister aussi dans une société
non-démocratique s’il n’est pas completé avec l’exigence morale de l’autonomie
de l’individu [23].
[21.] Même
si on admet que les citoyennes européens partagent dans cet principe, il reste
une autre faute de l’argument. Weiler est « idéalist » dans le double
sens: il pense que tel ou tel système juridique – y compris son
constitution – est une traduction simple de telle ou telle doctrine aux normes
juridiques et il regarde les normes juridiques – selon son vocabulaire, comme
« disposition ou architecture constitutionnelles » – comme
« entités idéales ». En revanche, l’histoire constitutionnelle des
Etats-Unies est bon exemple où la constitution fédérale pour le
compromis entre les doctrines « fédéralistes » et
« confédéralistes » proposées par Hamilton, Medison et Jefferson [24].
[22.] La
contestation avec la deuxième faute, est plus difficile étant donné
qu’elle est largement acceptée dans la théorie du droit [25].
Mais, ce qui nous intéresse plus ici c’est la question de l’unité conceptuelle
d’un système juridique et ses rapports avec une norme fondamentale. On
ne vois pas comment le principe de la tolérance en tant qu’un principe morale
peut remplacer une constitution et donner une légitimation à l’ordre
juridique sans une procedure de la transformation. Un principe éthico-politique
ne peut contribuer à une unité conceptuelle seulement si cet ordre
normatif est aussi une ordre éthique. Par contre, l’UE, est déjà
une ordre juridique sans une norme fondamentale explicite.
[23.] A
cet égard (et seulement cet égard), on trouve pas d’une antagonisme essentielle
entre Schmitt et Kelsen, entre les théories
« matérielles » et « formelles » de la constitution.
En revanche, l’un complète l’autre: la constitution n’est qu’une
formulation linguistique d’une décision « politique » du pouvoir
constituant (Schmitt) et la norme fondamentale n’est qu’une « outil
épistémique » pour comprendre tel ou tel texte en tant qu’une constitution
(Kelsen). Les deux doctrines paralellement fondent d’une théorie plausible de
la constitution européenne et une cour constitutionnelle
européenne.
* J.H.H. Weiler, « Fédéralisme et constitutionnalisme: le Sonderweg de l’Europe », in R. Dehousse (dir.), Une constitution pour l’Europe?, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, pp. 151-176.
[1] R. Dehousse, « Introduction », in R. Dehousse (dir.), op. cité, p. 11. Selon G. Sola, la contraverse auteur Bundesstaat et Staatsbund est une « jungle terminologique » ou une « disputatio scholastica ». G. Sola, « Autonomie », in D. de Rouyemont et F. Saint-Ouen (dir.), Dictionnaire international du fédéralisme, Bruxelles, Bruylant, 1994.
[2] J. Shay rappelle l’observation du Thucydide dans son Achilles in Vietnam. Combat Trauma and the Undoing of Character, New York, Atheneum, 1994, pp. 180-181. Cité par E. Garver, « La découverte de l’èthos chez Aristote », in F. Cornilliat et R. Lockwood (dir.), Èthos et Pathos. Le statut du sujet rhétorique, Paris, Honoré Champion, 2000, note 17, p. 27.
[3] Cf. Garver, ibid, pp. 17 et s., aussi H. Parret, L’esthétique de la communication. L’au delà de la pragmatique, Paris, OUSIA, 1999, pp. 138 et s. Pour les sens originaire, cf. Aristote, Rhétorique, I, 2, 1359 a 5-13, 14; I, 9, 1366 a 28; II, 6, 1384 a 23.
[4] Weiler définie le constituionnalisme européen comme Sonderweg par rapport le fédéralisme américaine. {p. 152 et note 1.} Mais il y a plusieur types de Sonderweg. Sola par exemple – sans comptant la version américaine et suisse – distingue entre quatre: 1) proudhonien; 2) la doctrine française; 3) allemande; 4) « nouveau » ou « néo-fédéralisme ». Sola, ibid, p. 69 et s.
[5] J. Rawls, Théorie de la justice, trad. de l’américain par C. Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 31.
[6] Cf. l’analyse d’une constitution « implicite » et sa confrontation avec la pensée rawlisenne J.-M. Ferry, La question de l’Etat européen, Paris, Gallimard, 2000., pp. 107 et s.
[7] Pour cette distinction cf. H. Kelsen, Théorie pure du droit, prem. ed., trad. allemand par H. Thévenaz, Paris, Neuchatel, 1988, chapitre XI., pp. 152 et s.
[8] Pour cette principe cf. J. Rawls, ibid, p. 184.
[9] Cette principe est déjà une règle quasi-constitutionnel. (Traité de Maastricht, art. 3B.) Du point de vue historique cf. J. Weydert, « Une contribution à l’idée fédéraliste de la pensée sociale catholique: le principe du subsidiarité » in M. Méhaut (dir.), Le fédéralisme est-il pensable pour une Europe prochaine?, Paris, Kimé, 1994, 108 et s.
[10] Comme l’estime par exemple J. Habermas: « l’UE est une organisation supranationale sans Constitution propre, en ce sens, elle n’est pas un Etat (au ses de l’Etat constitutionnel moderne qui s’appuie sur le monopole de la force et détient la souveraineté interne et externe). ... [L]es organes de la communauté créent un droit européen qui engage les Etats-membres; en ce sens l’UE exerce des droits de souveraineté qui étaient jusqu’ici réservés a l’Etat pro domo. » J. Habermas, « L’Europe a-t-elle besoin d’une Constitution? A propos de Dieter Grimm » in L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, trad. de allemand par R. Rochlitz, Paris, Fayard, 1998, p. 151.
[11] En fait, la jurisprudence est plus proche à cette reconnaissance que la doctrine. Par exemple la Cour de Luxembourg considère que « bien que conclu sous la forme d’un accord international, le Traité C.E.E n’en constitue pas moins la charte constitutionnelle d’une communauté de droit ». Le similaire de la Cour constitutionnel de Karlsruhe, qui considère les traités comme « quasi-constitution ». La Cour du Luxembourg qui joue un rôle considérable dans l’harmonisation du droit communautaire par son activité prétorienne affirme que les traites « sont origines de la constitution ». Cf. Arrêt Simmenthal [C.J.C.E. 106/77]; Arrêt Les Verts [BVerfGE 22, 293 (296)]; Arrêt Costa v. ENEL [C.J.C.E. 294/83].
[12] Cependant il ajoute que l’Union est un type de « processus » où « la route est le fin en soi »: la cohésion plus étroite entre les Etats-membres vont arriver donc « par la logique des choses ». Cf. H.-J. Blanke, «Der Unionsvertrag von Maastricht – Ein Schritt auf dem Weg zu einem europäischen Bundesstaat?», Die öffentliche Vervaltung, 1993, n° 10, pp. 412 et s.
[13] W.M. Riker, « European Federalism: The Lessons of Past Experiences », in J.-J. et V. Wright (dir.), Federalising Europe? The Costs, Benefits and Preconditions of a Federal Political Sytems, Oxford, OUP, 1996, p. 42.
[14] « Parler du pouvoir constituant, c’est parler de démocratie. » A. Negri, Le pouvoir constituant. Essai sur les alternatives de la modernité, trad. de l’italien par E. Balibar et F. Matheron, Paris, PUF, 1997, p. 1.
[15] Selon Habermas ethos est plus « naturel » étant une « communauté pré-politique, fondées sur l’ascendance et organisées en fonction des relations de parenté», par contre demos «… aspirent à l’indépendance politique. » J. Habermas, « L’inclusion: intégration ou enfermement? Du rapport entre la nation, Etat du droit et démocratie », in op. cité, p. 122.
[16] J. Maritain, « La personne et le bien commun », Revue thomiste, 1946, no° 2, pp. 237-278.
[17] Maintenant en Europe l’homme possède une inter-se-status entre les deux concepts, étant donné que ses droits actives et passives sont reconnu dans l’UE et respecte grâce à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Mais selon le art. 8. du Traité de Maastricht, la citoyenneté ne reste qu’une une institution additive.
[18] En ce qui concerne la traité détaillé de « l’espace publique européenne » cf. J.-M. Ferry, ibid, ch. V.
[19] La définition de Schmitt cité par O. Beaud dans son « Préface. Carl Schmitt ou le juriste engagé » de C. Schmitt, Théorie de la Constitution, trad. d’allemand par O. Beaud, Paris, P.U.F., 1993. Nous préfèrons réduir ces caractères matérielle de la Constitution jusqu’à le moment d’établire une Constitution et à partir de cet moment il est mieux si un Cour constitutionnel qui l’interprète. Pour ce qui concerne la constitution « matérielle » cf. A. Negri, ibid, pp. 12 et s.
[20] Cf. F. Ost-M. van de Kerchove, Pyramide ou résaux?, Bruxelles, FUSL, 2002, I. ch.
[21] N. MacCormick constate aussi que l’UE n’est pas encore, car il n’existe pas d’« un règle de reconnaissance » [recognition rule]. N. MacCormick, « The Maastrich-Urteil: Souvereignty Now », European Law Journal, 1995, n° 1, pp. 259 et s. Regardent la hiérarchie des autorités, François Ost parle d’un « "système constitutionnel" résultant du jeu interactif d’autorités multiples se substitue alors au souverain monolithique. » Cf. son étude « De la pyramide au réseau? Vers un nouveau mode de production du droit », R.I.E.J., 2000, n° 44, pp. 14 et s.
[22] M. Troper, Pour une théorie juridique de l’Etat, Paris, PUF, 1994, ch. I.
[23] W. Kymlicka, La citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités, trad. de l’anglais par P. Savidan, Paris, Découverte, 2001, pp. 222 et s., particulièrement p. 226.
[24] A. Negri, ibid, ch. IV.
[25] Pour les concepts « hylétique » et « expressive » des normes juridiques cf. M. Troper «Voluntarist Theories of Law: Ontology and the Theory of Legal Science» in P. Amselek et N. MacCormick (dir.), Controversies about Law’s Ontology, Edinburgh, EUP, 1991, pp. 32 à 42.